Mise à jour le 11.02.2007

 

Emploi des
Brigades Motorisées
( 1941 )

 

Mémorial de la gendarmerie, 1941, pages 575 à 579

 

  

Circulaire relative à l’emploi des brigades motorisées

n° 20037 T/10 G du 22 octobre 1941.

 

   L’organisation des brigades motorisées répond à un double but :

   1° : renforcer l’action des brigades territoriales, notamment dans la surveillance et la protection des campagnes et des voies de communication ;

   2° : avoir, dans le corps de gendarmerie, des éléments constamment disponibles en vue de la mise sur pied de détachement de forces supplétives, pour le maintien de l’ordre ou pour des services d’ordre.

L’emploi des brigades motorisées pour la constitution de forces supplétives fait l’objet d’instructions spéciales. Leur service en renforcement de l’action des brigades territoriales s’exécute dans les conditions suivantes :

 

Principes.

 

Les brigades motorisées ont une dotation en moyen automobile qui leur assure une grande mobilité et un rayon d’action étendu.

Cette faculté de mouvement permet, en cas de besoin, leur acheminement rapide sur les points où leur intervention est rendue nécessaire.

Jointe à l’implantation des brigades suivant un dispositif articulé par département, elle donne, en outre, au commandement, la possibilité d’intensifier le service sur tout le territoire et, en cas de besoin urgent, de faire intervenir presque instantanément, sur un point quelconque, un premier élément de renfort, en attendant l’arrivée des effectifs complémentaires nécessaires.

 

Zone d’action.

 

Les brigades motorisées surajoutent leur action à celle des brigades territoriales. Elles n’ont pas de circonscription, au sens des articles 149 et 309 du décret du 20 mai 1903, mais une zone d’action qui, pour chaque brigade, s’étend sur les circonscriptions des brigades territoriales dont elle doit renforcer l’action.

Les zones d’action des brigades motorisées sont arrêtées d’après les propositions établies par les commandants de régions.

 

Mission.

 

Les brigades motorisées concourent à l’exécution de toutes les missions incombant à la gendarmerie et n’exigeant pas une compétence territoriale particulière, ou une connaissance profonde des populations.

Ces missions sont principalement :

-         police de la route ;

-         contrôle de la circulation des personnes ;

-         contrôle de la circulation des bétails, des denrées, des marchandises, pour la répression des trafics illicites ;

-         police générale ;

-         transfèrement, sous réserve qu’il n’en résulte pas, pour le personnel, une absence incompatible avec le délai prévu pour la mise en route des brigades pour des opérations de maintien de l’ordre.

 

   Pour l’exécution de ces missions, les brigades motorisées agissent selon l’une des deux formules suivantes :

a)le personnel d’une brigade motorisé est, en totalité ou en partie, amalgamé avec celui d’une brigade territoriale, dont les moyens doivent être renforcés pour faire face à des nécessité spéciales de service (recherche de malfaiteurs, sinistres, services locaux à l’occasion de foire, marché, …).

Dans ce cas, le personnel provenant des brigades motorisées agit sous l’autorité directe             du commandant de brigade territoriale ;

b)                       Le personnel d’une brigade motorisée exécute un service distinct de celui des brigades territoriales (tournées, patrouilles, rondes). Dans ce cas, le personnel de la brigade motorisée exécute ce service, d’après les ordres donnés par son chef direct.

 

Compétence du personnel.

 

Le personnel des brigades motorisées à les mêmes devoirs et les mêmes droits que le personnel de la gendarmerie, en ce qui concerne la répression des infractions qu’il est amené à constater.

Qu’il se trouve placer dans l’une ou l’autre des deux hypothèses exposées ci-dessus, son action s’exerce toujours au profit de la brigade territoriale dans la circonscription de laquelle il se trouve momentanément. Dans ces conditions, toute constatation faite, toute information recueillie par ce personnel doit être porté à la connaissance du commandant de la brigade territoriale intéressée, qui reste investie de l’entière responsabilité lui incombant, en matière de surveillance de sa circonscription.

Selon le degré d’urgence que présente la communication au commandant de la brigade territoriale des constatations faites ou informations recueillies, cette communication est assurée soit, sans délai par les exécutants du service, au cours même de leur déplacement, soit par le commandant de la brigade motorisée, au retour de son personnel

 

Mise en action des brigades motorisées.

 

L’emploi des brigades motorisées, en renforcement des brigades territoriales, est normalement dans les attributions du commandant de section, lorsque la zone d’action de la brigade est toute entière comprise sur le territoire de la section.

Lorsque la zone d’action d’une brigade motorisée chevauche sur plusieurs sections, l’emploi de cette brigade relève du commandant de compagnie qui détermine les services qu’elle doit effectuer sur le territoire de chacune des sections intéressées.

Dans les cas urgents tout commandant de brigade territoriale a la faculté de demander directement le renfort de la brigade motorisée dont la zone d’action comprend la circonscription de sa brigade, à charge d’en rendre compte immédiatement au commandant de section.

De son côté une brigade motorisée a le devoir d’intervenir sur-le-champ pour tout fait important, exigeant une action immédiate de la gendarmerie, qui parvient directement à sa connaissance.

Dans cette dernière hypothèse elle se transport sur les lieux, après avoir avisé la brigade territoriale intéressée, et entre immédiatement en action en attendant l’arrivée du personnel de la brigade territoriale.

Celui-ci prend alors à son compte toutes les opérations à effectuer ; mais, si besoin est, le personnel de la brigade motorisée lui continue son concours pendant le temps nécessaire.

 

Procès-verbaux des constatations faites par le personnel

des brigades motorisées.

 

Lorsque le personnel de la brigade motorisée a agit de concert avec le personnel d’une brigade territoriale, l’établissement du procès-verbal de constatation relève du commandant de la brigade territoriale. Suivant les dispositions en vigueur, l’acte est revêtu de la signature de tous les militaires de l’arme ayant participé à l’enquête. Une expédition supplémentaire est établie pour les archives de la brigade motorisée intéressée.

Dans les cas de services distincts, l’établissement des procès-verbaux incombe au personnel de la brigade motorisée ayant fait les constatations, mais une expédition est adressée au commandant de la brigade territoriale de la circonscription dans laquelle l’opération a eu lieu.

S’il s’agit d’une affaire à suivre, la continuation incombe à la brigade territoriale et, dans cette hypothèse, elle reçoit un exemplaire qu’elle conserve pour exploitation ; par contre, s’il s’agit d’une affaire dont tous les éléments sont réunis dans le procès-verbal établi, c’est l’expédition destiné à l’autorité compétente qui est envoyé à la brigade territoriale intéressée pour enregistrement, s’il y a lieu, et transmission à cette autorité.

 

XX

 

Les dispositions qui précèdent tendent à assurer la coopération la plus étroite des brigades motorisées au service des brigades territoriales. Leur efficacité sera d’autant plus grande que le personnel des brigades motorisées saura apporter sa collaboration la plus active dans son action de renforcement du service des brigades territoriales, tout en s’appliquant à conserver l’unité de vue et de direction que leurs chefs communs impriment à ce service.

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Motocycliste, régime de Vichy, 1941.

 

 

 

sources: Mémorial de la gendarmerie, 1941, pages 575 à 579